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Aspects législatifs concernant les prélèvements
d'organes et de tissus à visée thérapeutique
les principes généraux sont inchangés :
Le respect du corps humain : le corps humain est inviolable et ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial.
Le consentement du donneur : toute personne qui n'a pas fait connaître son opposition à un don d'organes ou de tissus est présumée consentante.
L'interdiction de toute publicité pour le don d'éléments du corps humain en faveur d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme déterminé.
La gratuité du don.
L'anonymat entre le donneur et le receveur.
La sécurité sanitaire des prélèvements d'éléments du corps humain.
Les révisions importantes portent
sur les 6 points suivants :
La création de l’Agence de la biomédecine qui
remplace l'Etablissement français des Greffes
La modification du droit relatif aux dons et greffes dont l'élargissement
du cercle des donneurs vivants
Les conditions de la brevetabilité du vivant
Les modifications du régime juridique de l’Assistance
Médicale à la Procréation
Les possibilités de recherche sur l’embryon
L’interdiction du clonage
:Les prélèvements d'organes et de
tissus à des fins de greffe ne peuvent être réalisés que dans des
établissements de santé autorisés par le Directeur de l'Agence régionale
de l'Hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du Directeur
de l'Agence de la biomédecine
L'Agence de la biomédecine est informée de tous les prélèvements
d'organes et de tissus à visée thérapeutique, qu'ils soient réalisés
à partir de donneurs décédés ou vivants
Prélèvements d'organes et de tissus à visée thérapeutique sur une personne décédée
Le constat de la mort (loi du 29/07/1994, article 671-7; décret n° 96-141 du 02/12/1996)
Constat de la mort pour une personne présentant un arrêt cardio-respiratoire persistant
Le diagnostic clinique de la mort est établi par un médecin.
Les résultats, la date et l'heure des constatations cliniques sont consignés sur le procès verbal de la mort (arrêté du 02/12/1996).
Ce procès verbal est signé par un médecin n'appartenant pas au service de transplantation (loi du 29/07/1994, article 671-10).
Constat de la mort pour une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique (= mort encéphalique) :
- Le diagnostic clinique est établi par deux médecins.
- Ce diagnostic est confirmé par des examens para cliniques qui attestent du caractère irréversible de la mort encéphalique. Ces examens sont : soit 2 électroencéphalogrammes, soit 1 angiographie.
- Les résultats du constat clinique et des examens para cliniques, la date et l'heure sont consignés sur le procès verbal de la mort (arrêté du 02/12/1996), signé par deux médecins n'appartenant pas au service de transplantation (loi du 29/07/1994, article 671-10).
Le consentement (loi Aout 2004)
Un prélèvement d'organes et de tissus ne peut être réalisé que si le défunt n'a
pas fait connaître de son vivant son opposition à un tel prélèvement
Cette opposition peut se faire :
soit par l'inscription sur le Registre National des Refus (décret n°97-704, du 30/05/1997).
soit en informant oralement sa famille de façon à ce qu'elle puisse témoigner de cette opposition après le décès.
soit par l'expression écrite de cette opposition, sur quelque support que ce soit.
Si le défunt est mineur, le consentement écrit de chaque titulaire
de l'autorité parentale est nécessaire (
Si le défunt est majeur sous tutelle, le consentement écrit du représentant
légal est nécessaire.
La restauration du corps (loi d'aout 2004)
les médecins ayant procédé à un prélèvement
ou à une autopsie médicale sur une personne décédée
sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible
du corps.
Prélèvements à visée thérapeutique sur une personne vivante
Les prélèvements d'organes
Les donneurs :
Le décret d'application de la loi d'aout 2004 pour les donneurs
vivants a été publié en mail 2005. Il crée
des comités d'experts comparables à ceux qui existaient
déjà pour la moelle. Le cercle des donneurs vivants
est étendu : père, mère, et par dérogation
avec COMITE d’EXPERTS : conjoint, grands-parents, frères
ou sœurs, fils ou fille, oncles et tantes, cousins germains
ou cousines germaines, conjoint du père ou de la mère,
et toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au
moins 2 ans avec le receveur.
L'agence de la biomédecine doit être informée
au préalable.
Il y aura une saisine systématique du comité d’experts
qui informe des risques et qui autorise.
Dans l'Inter Région Ouest le comité d'experts pourra
se réunir à Rennes, Nantes, Tours, Angers, en fonction
de l'adresse du donneur..
.
Le consentement
.
Le donneur exprime par écrit son consentement devant le Tribunal de Grande Instance.
Les donneurs :
Le prélèvement de moelle osseuse est réalisé :
Soit sur une personne vivante majeure sans lien de parenté avec le receveur.
Soit sur une personne vivante mineure, si le receveur est son frère
ou sa sœur.
Le consentement
Si le donneur est majeur :
Préalablement, le donneur est informé des risques et des conséquences du don ainsi que des résultats prévisibles de la greffe par un médecin du service de transplantation.
Le donneur exprime par écrit son consentement devant le Tribunal de Grande Instance.
Si le donneur est mineur :
Préalablement, une information adaptée à l'âge et à la maturité
du donneur mineur lui est faite. Le consentement est exprimé par
écrit devant le Tribunal de Grande Instance, par chacun des titulaires
de l'autorité parentale ou par le représentant légal de l'enfant.
L'autorisation de réaliser le prélèvement est accordée par un comité
d'experts.
Un refus du mineur interdit le prélèvement.
Prélèvements de tissus
La loi autorise les prélèvements de tissus, cellules,
produits humains à visée thérapeutique faits, à l'occasion d'une
intervention médicale, sur une personne vivante majeure.
Il s'agit en fait de résidus opératoires, conservés en vue d'une
utilisation thérapeutique ultérieure
Cependant, la personne doit être informée du prélèvement
et doit accepter de se soumettre à des contrôles sérologiques .
Aucun prélèvement de tissus ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une protection légale. (loi du 29/07/1994, article L672-5).
Ces prélèvements sont soumis aux principes de gratuité, d'anonymat entre le donneur et le receveur, d'interdiction de publicité, et de règles de sécurité sanitaire.
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